Décret n°2005-239 du 14 mars 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-239 du 14 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239507
Texte parentLEGITEXT000006051415
Référencearticle 5 du décret n°2005-239 du 14 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 921-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 921-7. - Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

3. « 1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

4. « 2° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;

5. « 3° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;

6. « 4° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

7. « Le prestataire de formation déclaré en vertu de l'article L. 920-4 ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

8. « Sur la demande du préfet de région territorialement compétent, les prestataires sont tenus de produire la liste des prestations de formation réalisées ou à effectuer. Le cas échéant, cette liste mentionne le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239507, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.