Arrêté du 14 mars 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteArrêté du 14 mars 2005
Rattachement
Section 1 : Règles générales d'utilisation des comptes.
  1. TITRE II : NOMENCLATURE ET FONCTIONNEMENT DES COMPTES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES.
  2. Chapitre 2 : Fonctionnement des comptes
  3. Section 1 : Règles générales d'utilisation des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000033201955
Texte parentLEGITEXT000006051420
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Aucune compensation ne doit être effectuée entre les comptes dont le solde est débiteur et les comptes dont le solde est créditeur.

2. Conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033201955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.