1. Dans chaque département, la commission spécialisée des rapports locatifs, dans sa composition existant au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, demeure en fonction. Les dispositions de l'article R. 362-20, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, lui demeurent applicables.
Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 mars 2005.
TexteDécret n°2005-260 du 23 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239642
Texte parentLEGITEXT000006051437
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