Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-298 du 31 mars 2005
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006401908
Texte parentLEGITEXT000006051469
Référencearticle 8 du décret n°2005-298 du 31 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 2563-4, il est ajouté un article R. 2563-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 2563-4-1. - La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :

3. « a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;

4. « b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;

5. « c) Taxe d'habitation ;

6. « d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.

7. « Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006401908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.