Décret n°2005-313 du 1 avril 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-313 du 1 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239873
Texte parentLEGITEXT000006051484
Référencearticle 3 du décret n°2005-313 du 1 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au premier alinéa de l'article 3 du même décret, après les mots : « sept kilomètres », les mots : « ayant comporté » sont remplacés par les mots : « comportant la prise en charge et ».

2. II. - Sont insérées, après le premier alinéa de l'article 3, les dispositions suivantes :

3. « Toutefois, en ce qui concerne les taxis parisiens, le prix d'une course de sept kilomètres comprend les prix de :

4. 1° La prise en charge ;

5. 2° Un kilomètre au tarif de jour en semaine dans Paris ;

6. 3° Quatre kilomètres au tarif de nuit ou heures de pointe en semaine dans Paris ;

7. 4° Deux kilomètres au tarif de nuit hors Paris ;

8. 5° 20 minutes d'attente ou de marche au ralenti, comprenant cinq minutes au tarif de jour en semaine dans Paris, douze minutes au tarif de nuit en semaine dans Paris et trois minutes au tarif de nuit hors Paris.

9. Le ministre arrête le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.