Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-320 du 30 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239952
Texte parentLEGITEXT000006051495
Référencearticle 5 du décret n°2005-320 du 30 mars 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Après l'article R. 131-10 du code pénal, il est inséré un article R. 131-10-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 131-10-1. - Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine. »

3. II. - Après le premier alinéa de l'article R. 325-1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4. « L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions de l'article L. 325-1-1. »

5. III. - Après l'article R. 325-1 du code de la route, il est inséré un article R. 325-1-1 ainsi rédigé :

6. « Art. R. 325-1-1. - Lorsque la juridiction prononce la confiscation d'un véhicule immobilisé et mis en fourrière en application de l'article L. 325-1-1, le service des domaines chargé de son aliénation informe préalablement le candidat acquéreur que le montant des frais d'enlèvement et de garde en fourrière seront à sa charge. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.