Décret n°2005-321 du 4 avril 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-321 du 4 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239961
Texte parentLEGITEXT000006051496
Référencearticle 3 du décret n°2005-321 du 4 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 21 avril 1975 susvisé est ainsi rédigé :

2. « Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant du chef du service maritime, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du directeur départemental des affaires maritimes ou de leurs représentants. Dans le cas où le conservatoire est attributaire du domaine public maritime, l'avis du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou de son représentant est recueilli par le préfet. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006239961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.