Décret n°2005-328 du 7 avril 2005 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-328 du 7 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240014
Texte parentLEGITEXT000006051504
Référencearticle 1 du décret n°2005-328 du 7 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre II du livre II du code de la santé publique, l'article R. 730 est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que par des médecins appartenant à des associations de permanence des soins ».

3. 2° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :

4. « Toutefois, le cahier des charges mentionné à l'article R. 735 peut prévoir que la permanence des soins en médecine ambulatoire est assurée, pour partie de la période comprise entre 20 heures et 8 heures, selon des modalités distinctes de celles prévues au premier alinéa du présent article. Ces modalités sont définies en fonction des besoins de la population évalués à partir de l'activité médicale constatée et des délais d'intervention dans les différents secteurs du département. »

5. 3° Le troisième alinéa, qui devient le quatrième, est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « A cette fin, le département est divisé en secteurs dont le nombre et les limites sont fixés en fonction de données géographiques et démographiques ainsi que de l'offre de soins existante. Ces limites peuvent varier selon les périodes de l'année et être adaptées, pour toute ou partie de la période de permanence de soins, aux besoins de la population. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.