Décret n°2005-328 du 7 avril 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-328 du 7 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240017
Texte parentLEGITEXT000006051504
Référencearticle 4 du décret n°2005-328 du 7 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 734 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 734. - A la demande du médecin chargé de la régulation médicale ou du centre d'appel de l'association de permanence de soins dans les conditions prévues à l'article R. 732, le médecin de permanence intervient auprès du patient par une consultation ou par une visite. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.