Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 mai 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006781670
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 1 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. I. - L'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants est composée comme suit :

2. 1° Au titre du groupe professionnel des artisans :

3. a) Quinze administrateurs cotisants et retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

4. b) Dix administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

5. 2° Au titre du groupe professionnel des industriels et commerçants :

6. a) Quinze administrateurs cotisants et retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;

7. b) Dix administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

8. 3° Au titre du groupe professionnel des professions libérales, six administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

9. II. - Siègent également avec voix consultative :

10. 1° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

11. 2° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigné par le conseil d'administration en son sein parmi les représentants des travailleurs indépendants.

12. III. - Des administrateurs suppléants sont élus ou nommés à l'instance nationale dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Les suppléants sont appelés à siéger à l'instance nationale en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.

13. IV. - Le directeur général commun, les agents comptables et les membres du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de l'instance nationale.

14. V. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent avec voix consultative aux réunions de l'instance nationale et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

15. VI. - L'instance nationale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.