Décret n°2005-374 du 20 avril 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.

TexteDécret n°2005-374 du 20 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000023875807
Texte parentLEGITEXT000006051564
Référencearticle 6 du décret n°2005-374 du 20 avril 2005 (version du 14 avril 2011)Légifrance →

1. Les titulaires des autorisations de préparation d'autovaccins à usage vétérinaire accordées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour déposer une demande d'autorisation prise dans les conditions prévues aux articles R. 5141-129 et R. 5141-130 du code de la santé publique.

2. Ces autorisations demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention de la décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-131 du même code. Elles sont caduques à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa si leurs titulaires n'ont pas déposé de demande pendant ce délai.

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