LOI n° 2005-380 du 23 avril 2005 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2005-380 du 23 avril 2005
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d'enseignement scolaire.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d'enseignement scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000006435746
Texte parentLEGITEXT000006051572
Référencearticle 34 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

2. « TITRE PRÉLIMINAIRE

3. « DISPOSITIONS COMMUNES

4. « Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. « Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. « Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. « Le Haut Conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article. « Art. L. 401-2. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. » II. - L'article L. 411-2 du même code est abrogé.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006435746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.