Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2005-380 du 23 avril 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d'enseignement scolaire.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et aux établissements d'enseignement scolaire.
IdentifiantLEGIARTI000006435753
Texte parentLEGITEXT000006051572
Référencearticle 38 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
2. « Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.
3. « Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »
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