Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-404 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240637
Texte parentLEGITEXT000006051595
Référencearticle 13 du décret n°2005-404 du 27 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 361 à R. 371, est rédigé comme suit :

2. « Art. R. 361. - Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale sont remplacés par les mots : "du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale.

3. « Art. R. 362. - Le premier alinéa de l'article R. 15-2 est rédigé comme suit :

4. « Le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur proposition du chef de corps ou du commandant des forces de gendarmerie d'outre-mer. »

5. « Art. R. 363. - Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : "douze jours sont remplacés par les mots : "un mois.

6. « Art. R. 364. - A l'article R. 15-13, le chiffre : "cinq est remplacé par le chiffre : "quinze.

7. « Art. R. 365. - Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.

8. « Art. R. 366. - A l'article R. 15-36, les mots : "premier président sont remplacés par les mots : "président du tribunal supérieur d'appel.

9. « Art. R. 367. - I. - Pour l'application des articles R. 19 à R. 24, les mots : "régisseur des recettes sont remplacés par les mots : "agent chargé du recouvrement des amendes.

10. « II. - L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur des recettes. »

12. « Art. R. 368. - Aux articles R. 20, R. 21 et R. 24, avant les mots : "le régisseur des recettes, sont insérés les mots : "le greffier en chef ou par.

13. « Art. R. 369. - Aux articles R. 23, R. 24 et R. 25, les mots : "Caisse des dépôts et consignations sont remplacés par les mots : "recette des finances.

14. « Art. R. 370. - Le premier alinéa de l'article R. 22 est rédigé comme suit :

15. « Le greffier en chef ou le régisseur de recettes avise le juge d'instruction des défauts ou retards de versement du cautionnement. »

16. « Art. R. 371. - A l'article R. 25, les mots : "aux services du Trésor qui assurent sont remplacés par les mots : "à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.