Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-404 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240638
Texte parentLEGITEXT000006051595
Référencearticle 14 du décret n°2005-404 du 27 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre III du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 372 et R. 373, est rédigé comme suit :

2. « Art. R. 372. - La cour criminelle siège à Mamoudzou.

3. « Art. R. 373. - Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.