Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-404 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240633
Texte parentLEGITEXT000006051595
Référencearticle 9 du décret n°2005-404 du 27 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre V du titre II du livre VI, comprenant les articles 288 et 289, est rédigé comme suit :

2. « Art. R. 288. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la dernière phrase de l'article R. 57-5 est supprimée.

3. « Art. R. 289. - Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :

4. « L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.