Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-408 du 29 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006413292
Texte parentLEGITEXT000006051601
Référencearticle 28 du décret n°2005-408 du 29 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 49. - Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

3. a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

4. b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

5. c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

6. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006413292, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.