Article 1 LEGIARTI000006413265
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 612-7 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 413-1 à L. 413-14 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 812-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1323-1 et L. 1323-6 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 19 ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en date du 18 mars 2004 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les dispositions de l'article 22 prennent effet au 1er août 1994.
1. Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité, Nicolas Forissier Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 22 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : « L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalant respectivement à celles d'ingénieur de recherche, d'ingénieur d'études ou d'assistant ingénieur est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. » A l'article 11 du même décret, les mots : « Cette nomenclature ainsi que la liste des spécialités » sont remplacés par les dispositions suivantes : « Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types » et la dernière phrase est complétée par les mots : « et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. » Au dernier alinéa de l'article 28 du même décret, les mots : « Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus et de l'article 86 » et les mots : « justifiant de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de trente-huit ans, » sont remplacés par les mots : « justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, âgés de plus de trente-cinq ans ». L'article 49 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 49. - Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ; b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ; c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. » Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à l'agriculture, à l'alimentation, à la pêche et à la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Au premier alinéa de l'article 53 du même décret, après les mots : « est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ». L'article 18 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « Doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ». 2° Après le huitième alinéa du 1°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements d'enseignement supérieur public relevant du ministre chargé de l'agriculture et mentionnés à l'article R. 812-2 du code rural ; » 3° Au 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Peuvent enfin se présenter aux concours externes les candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus, qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue à l'article 76. » 4° Au b du 2° les mots : « de la loi du 15 juillet 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « du code de la recherche ». 5° Au c du 2°, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « fixées au a ». 6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services. » 7° Au 2°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c et d est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. » Il est ajouté après l'article 32 du même décret un article 32-1 ainsi rédigé : « Art. 32-1. - Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 29 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 29 dont ils justifient est inférieure à six ans ; b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ; c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret. » L'article 74 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Il est inséré, au début de l'article, un alinéa ainsi rédigé : « Les concours externes et troisièmes concours d'accès au corps des techniciens ainsi que les concours externes d'accès aux corps de catégorie C régis par le présent décret sont organisés sur épreuves. » 2° Au deuxième alinéa, les mots : « les modalités des concours » sont remplacés par les mots : « les modalités de tous les concours d'accès aux corps régis par le présent décret ». Au deuxième alinéa de l'article 33-2 du même décret, les mots : « justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs. » sont remplacés par les mots : « justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A. ». Dans l'intitulé de la section 7, après le mot : « Dispositions », est inséré le mot : « statutaires ». Au premier alinéa de l'article 66 du même décret, après les mots : « est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ». Les dispositions de l'article 22 prennent effet au 1er août 1994.
L'article 38 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « concours externes », sont insérés les mots : « , sur titres et travaux, ». 2° Au cinquième alinéa du 1°, après les mots : « diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé », sont supprimés les mots : « ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ». 3° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces concours sont également ouverts : a) Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 18, à l'un des diplômes ci-dessus ; b) Aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. » 4° Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ; b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ; » 5° Au c du 2°, les mots : « et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les adjoints techniques de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « au moins et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a » ; 6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ; » 7° L'alinéa suivant est ajouté au 2° : « Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c, et d du présent article est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. » 8° Sont ajoutés les alinéas suivants : « 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. » L'article 48 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 48. - Les agents nommés dans le corps des techniciens qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. L'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. » Le deuxième alinéa du 1° de l'article 56 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. » Le 1° de l'article 63 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. » A l'article 75 du même décret, les mots : « notes et », les mots : « , ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le responsable de l'établissement où il est affecté » et les mots : « pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, » sont supprimés. L'article 89 du même décret est modifié comme suit : 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an au moins dans un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans leur corps de détachement. » 2° La première phrase du deuxième alinéa est supprimée. Il est ajouté au titre III du même décret une section ainsi rédigée : « Section 9 « Dispositions diverses « Art. 90-1. - Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux ingénieurs de recherche, aux ingénieurs d'études et aux assistants ingénieurs qui effectuent une mobilité dont la durée est au moins égale à deux ans, dans un établissement d'enseignement supérieur ne relevant pas du ministre chargé de l'agriculture ou dans un établissement de recherche, en France ou à l'étranger, auprès d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou auprès d'une entreprise publique ou privée. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au titre d'un même corps. Les services accomplis en administration centrale, dans un service à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture ne peuvent être considérés comme des fonctions exercées en mobilité ouvrant droit à cette bonification d'ancienneté. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 mai 2005).