Article en vigueur depuis le 4 mai 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au droit du travail.
TITRE II : DU STATUT DES NAVIGANTS RÉSIDANT HORS DE FRANCE
Section 1 : Dispositions relatives au droit du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006658631
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 16 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 4 mai 2005)Légifrance →
1. Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé sur une autre base journalière, dans la limite de 12 heures, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.
2. Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes :
3. - les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours ;
4. - le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.
5. Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.
6. Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.
7. Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port. Il est établi selon un modèle normalisé rédigé en langues française et anglaise.
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5623-1 du Code des transports, L5623-2 du Code des transports, L5623-3 du Code des transports et L5623-5 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 16, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la deuxième phrase du septième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
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