Texte consolidé · Loi

Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2005
NatureLoi
Signé le3 mai 2005
Publié le4 mai 2005
Articles8 articles en vigueur
NOREQUX0307009L
IdentifiantLEGITEXT000006051605
RéférenceLoi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (1)., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-514 DC du 28 avril 2005 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier : DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANCAIS, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME

Article 7 LEGIARTI000006658622

1. a modifié les dispositions suivantes

Section 1 : Création du registre international français.

Article 2 LEGIARTI000006658617

1. I. - Peuvent être immatriculés au registre international français :

2. 1° Les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;

3. 2° Les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.

4. Sont exclus du bénéfice du présent article :

5. 1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ;

6. 2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;

7. 3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;

8. 4° Les navires de pêche professionnelle.

9. II. - Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au neuvième alinéa, les mots : "dans le cadre d'un guichet unique" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Section 2 : Obligations de l'employeur.

Article 5 LEGIARTI000018604787

1. Les membres de l'équipage des navires immatriculés au registre international français sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale de 35 % calculée sur la fiche d'effectif. Toutefois, pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition, ce pourcentage est fixé à 25 %.

2. A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 5, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "de 35 % calculée sur la fiche d'effectif" et la deuxième phrase sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

TITRE II : DU STATUT DES NAVIGANTS RÉSIDANT HORS DE FRANCE

Section 1 : Dispositions relatives au droit du travail.

Article 10 LEGIARTI000023011292

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - Le budget de l'Etat compense la mesure ainsi prévue par abondement de la subvention d'équilibre à l'Etablissement national des invalides de la marine.

Article 16 LEGIARTI000006658631

1. Le travail des navigants est organisé sur la base de 8 heures par jour, 48 heures par semaine et 208 heures par mois. Pour des raisons d'exploitation, il peut être organisé sur une autre base journalière, dans la limite de 12 heures, dans des conditions fixées par conventions ou accords collectifs.

2. Les durées minimales de repos sont déterminées dans les conditions suivantes :

3. - les durées de repos ne peuvent être inférieures à 10 heures par période de 24 heures et 77 heures par période de sept jours ;

4. - le repos quotidien peut être fractionné en deux périodes sous réserve qu'une d'entre elles ne soit pas inférieure à 6 heures et que l'intervalle entre deux périodes consécutives n'excède pas 14 heures.

5. Chaque heure de travail effectuée au-delà de 48 heures hebdomadaires est considérée comme une heure supplémentaire. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque heure supplémentaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée d'au moins 25 %.

6. Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être convenu par accord collectif.

7. Un tableau affiché à un endroit accessible précise l'organisation du travail et indique, pour chaque fonction, le programme du service à la mer et au port. Il est établi selon un modèle normalisé rédigé en langues française et anglaise.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 16, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la deuxième phrase du septième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Section 3 : Dispositions relatives à la protection sociale.

Article 26 LEGIARTI000006658648

1. I. - (Abrogé)

2. II. - (Abrogé)

3. III. - Pour l'application des I et II, la protection sociale comprend :

4. - en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;

5. - en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une indemnité de 60 000 au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit et le versement d'une indemnité de 15 000 euros à chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

6. - en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;

7. - en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;

8. - l'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, pour une cessation d'activité à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à 1,5 % de la rémunération brute perçue chaque année par le marin ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de soixante ans, à 2 % de cette rémunération.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 26, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au cinquième alinéa les mots : 60 000 euros et 15 000 euros et au huitième alinéa les mots : 1,5 % et 2 % sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 32 LEGIARTI000006658655

A modifié :

  • Loi du 15 juin 1907 : art. 1er-1, art. 2-1

Article 35 LEGIARTI000006658666

1. Un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de la présente loi est établi chaque année par le Gouvernement et soumis au Conseil supérieur de la marine marchande et à la Commission nationale de l'emploi maritime. Un rapport de synthèse établi dans les mêmes conditions est présenté au Parlement tous les trois ans, et pour la première fois avant le 31 mars 2007.

Fait à Paris, le 3 mai 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre des affaires étrangères, Michel Barnier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher La ministre déléguée aux affaires européennes, Claudie Haigneré Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer, François Goulard Le II de l'article 81 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé : « c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français. » I. - Le contrat d'engagement conclu entre l'entreprise de travail maritime et chacun des navigants mis à disposition de l'armateur précise : - la raison sociale de l'employeur ; - la durée du contrat ; - l'emploi occupé à bord, la qualification professionnelle exigée et, le cas échéant, le nom du navire, son numéro d'identification internationale, le port et la date d'embarquement ; - le montant de la rémunération du navigant avec ses différentes composantes ; - les conditions de la protection sociale prévues aux articles 25 et 26 et le ou les organismes gérant les riques mentionnés à ces articles. II. - Le contrat d'engagement conclu entre l'armateur et le navigant comporte les mentions figurant au I. III. - Un exemplaire écrit du contrat d'engagement, établi conformément à l'article 3 de la convention n° 22 de l'Organisation internationale du travail sur le contrat d'engagement des marins, est remis au navigant qui le conserve à bord pendant la durée de l'embarquement. Une copie de ce document est remise au capitaine. I. - Tout navigant, quels que soient son sexe, son âge ou sa nationalité, peut adhérer librement au syndicat professionnel de son choix. II. - La grève ne rompt pas le contrat d'engagement, sauf faute lourde imputable au navigant. Aucun navigant ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de navigants grévistes. Les navigants qui résident en France relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions définies à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, les navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant de la présente loi, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances devront garantir aux navigants les risques énumérés au III de l'article 26. Les membres de l'équipage des navires immatriculés au registre international français doivent être ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale de 35 % calculée sur la fiche d'effectif. Toutefois, pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition, ce pourcentage est fixé à 25 %. A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont français. Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie. Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences. Les conditions d'engagement, d'emploi, de travail et de vie à bord d'un navire immatriculé au registre international français ne peuvent être moins favorables que celles résultant des conventions de l'Organisation internationale du travail ratifiées par la France. Les rémunérations des navigants ne peuvent être inférieures aux montants fixés, après consultation des organisations professionnelles représentatives des armateurs et des organisations syndicales représentatives des marins, par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international. Les navires de commerce immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises pourront être immatriculés au registre international français sur simple demande. Deux ans à compter de la publication de la présente loi, les dispositions de l'article 26 de la loi n 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, fixant les conditions d'immatriculation au registre des Terres australes et antarctiques françaises, ne sont plus applicables aux navires de commerce. A l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les navires visés au premier alinéa de l'article 2 encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont immatriculés au registre international français. Les navires immatriculés au registre international français sont soumis à l'ensemble des règles de sécurité et de sûreté maritimes, de formation des navigants, de santé et de sécurité au travail et de protection de l'environnement applicables en vertu de la loi française, de la réglementation communautaire et des engagements internationaux de la France. La durée des congés payés du navigant est de trois jours par mois de travail effectif. Le navigant a droit à une journée de repos hebdomadaire. Lorsqu'un jour férié coïncide avec la journée de repos hebdomadaire, le repos hebdomadaire est réputé acquis. Lorsque le navigant n'a pas, pour des motifs liés à l'exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d'engagement conviennent que ce repos est reporté à l'issue de l'embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires. Le nombre de jours fériés auquel a droit le navigant est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d'engagement. Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les navigants sont ressortissants. Les parties au contrat d'engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l'objet soit d'un repos équivalent, soit d'une rémunération majorée. Un registre, conforme aux conventions internationales, tenu à jour à bord du navire, précise les heures quotidiennes de travail et de repos des navigants. En cas de défaillance de l'entreprise de travail maritime, l'armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d'assurance sociale et au navigant. L'armateur doit contracter une assurance ou justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance. Pendant la mise à disposition du navigant, l'armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.

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Cité par 37 textes
Arrêté · application
LOI2006-10 · modifie
Décret2006-142 · application
LOI2006-437 · modifie
Décret2006-462 · application
Code des transports - art. R5611-1 (VD)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 mai 2005).

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