Article en vigueur depuis le 6 janvier 2006, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementSection 1 : Création du registre international français.
TITRE Ier : DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANCAIS, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME
Section 1 : Création du registre international français.
IdentifiantLEGIARTI000006658617
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 2 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. I. - Peuvent être immatriculés au registre international français :
2. 1° Les navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international ;
3. 2° Les navires armés à la plaisance professionnelle de plus de 24 mètres hors tout.
4. Sont exclus du bénéfice du présent article :
5. 1° Les navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires ou, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales ;
6. 2° Les navires exploités exclusivement au cabotage national ;
7. 3° Les navires d'assistance portuaire, notamment ceux affectés au remorquage portuaire, au dragage d'entretien, au lamanage, au pilotage et au balisage ;
8. 4° Les navires de pêche professionnelle.
9. II. - Un décret détermine le port d'immatriculation ainsi que les modalités conjointes de francisation et d'immatriculation des navires au registre international français dans le cadre d'un guichet unique.
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5611-2 du Code des transports, L5611-3 du Code des transports et L5611-4 du Code des transports. Le numéro 2 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 2, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au neuvième alinéa, les mots : "dans le cadre d'un guichet unique" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.
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