1. Un rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de la présente loi est établi chaque année par le Gouvernement et soumis au Conseil supérieur de la marine marchande et à la Commission nationale de l'emploi maritime. Un rapport de synthèse établi dans les mêmes conditions est présenté au Parlement tous les trois ans, et pour la première fois avant le 31 mars 2007.
LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 4 mai 2005.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006658666
Texte parentLEGITEXT000006051605
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.