LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 avril 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
Rattachement
Section 2 : Obligations de l'employeur.
  1. TITRE Ier : DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANCAIS, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME
  2. Section 2 : Obligations de l'employeur.
IdentifiantLEGIARTI000018604787
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 9 avril 2008)Légifrance →

1. Les membres de l'équipage des navires immatriculés au registre international français sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale de 35 % calculée sur la fiche d'effectif. Toutefois, pour les navires ne bénéficiant pas ou plus du dispositif d'aide fiscale attribué au titre de leur acquisition, ce pourcentage est fixé à 25 %.

2. A bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance, qui peut être l'officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l'environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L'accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d'un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l'exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations représentatives d'armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d'application de cette dernière disposition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L5612-3 du Code des transports. Le numéro 5 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 5, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "de 35 % calculée sur la fiche d'effectif" et la deuxième phrase sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Aller plus loin

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