LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 4 mai 2005, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives à la protection sociale.
  1. TITRE II : DU STATUT DES NAVIGANTS RÉSIDANT HORS DE FRANCE
  2. Section 3 : Dispositions relatives à la protection sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006658648
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 26 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 4 mai 2005)Légifrance →

1. I. - (Abrogé)

2. II. - (Abrogé)

3. III. - Pour l'application des I et II, la protection sociale comprend :

4. - en cas de maladie ou d'accident survenu au service du navire, la prise en charge intégrale des frais médicaux, d'hospitalisation et de rapatriement, ainsi qu'en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours et, en cas d'accident, la compensation du salaire de base jusqu'à la guérison ou jusqu'à l'intervention d'une décision médicale concernant l'incapacité permanente ;

5. - en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une indemnité de 60 000 au conjoint du marin ou, à défaut, à ses ayants droit et le versement d'une indemnité de 15 000 euros à chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;

6. - en cas de maternité de la femme navigante, la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;

7. - en cas d'incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire, le versement d'une rente viagère ou d'une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d'engagement ;

8. - l'attribution d'une pension de vieillesse dont le niveau n'est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, pour une cessation d'activité à partir de l'âge de cinquante-cinq ans, à 1,5 % de la rémunération brute perçue chaque année par le marin ou, si la cessation a lieu à partir de l'âge de soixante ans, à 2 % de cette rémunération.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5631-3 du Code des transports et L5631-4 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 26, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au cinquième alinéa les mots : 60 000 euros et 15 000 euros et au huitième alinéa les mots : 1,5 % et 2 % sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

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