LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au droit du travail.
  1. TITRE II : DU STATUT DES NAVIGANTS RÉSIDANT HORS DE FRANCE
  2. Section 1 : Dispositions relatives au droit du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006658637
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 18 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 4 mai 2005)Légifrance →

1. Durant la première période d'emploi du navigant auprès d'un armateur, les trois premiers mois de service sont considérés comme une période d'essai. Au cours de cette période, les parties peuvent, avant l'échéance prévue, rompre le contrat d'engagement ou interrompre la mise à disposition.

2. La durée maximale d'embarquement est de six mois. Elle peut être portée à neuf mois dans le cadre d'un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d'un mois au plus pour des motifs liés à l'exploitation du navire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5621-9 du Code des transports.

Aller plus loin

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