Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au droit du travail.
TITRE II : DU STATUT DES NAVIGANTS RÉSIDANT HORS DE FRANCE
Section 1 : Dispositions relatives au droit du travail.
IdentifiantLEGIARTI000006658638
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 19 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 4 mai 2005)Légifrance →
1. Le contrat d'engagement ou la mise à disposition prennent fin :
2. 1° A l'échéance prévue ;
3. 2° Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
4. 3° Par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;
5. 4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux.
6. Le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat d'engagement est d'un mois. Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute lourde ou grave du navigant ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
7. Les indemnités pour rupture du contrat d'engagement ne peuvent être inférieures à deux mois de salaire. Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption interviennent durant la période d'essai, ou lorsqu'elles résultent de la décision ou d'une faute lourde ou grave du navigant.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5621-13 du Code des transports, L5621-14 du Code des transports et L5621-15 du Code des transports.
Aller plus loin
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