Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES ET SANCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006658650
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 27 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Les agents visés au I de l'article L. 742-1-1 du code du travail assurent l'inspection du travail maritime sur les navires immatriculés au registre international français.
2. Ils contrôlent les conditions d'engagement, d'emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord et constatent les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application.
3. Ils interviennent dans les conditions fixées par le décret visé au I de l'article L. 742-1-1 précité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5641-1 du Code des transports.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.