Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES ET SANCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006658651
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 28 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 4 mai 2005)Légifrance →
1. Est puni d'une amende de 7 500 euros tout armateur ou tout entrepreneur qui a recours à un navigant sans avoir conclu un contrat, dans les conditions prévues aux articles 9, 14 et 15.
2. Est punie d'une amende de 7 500 euros toute personne en infraction aux articles 5, 13 (deuxième alinéa), 18 (deuxième alinéa), 20, 23 et 24 (II).
3. Constitue une récidive, pour toute personne déjà condamnée définitivement pour un délit visé au présent article, le fait de commettre le même délit dans un délai de douze mois à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
4. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions visées au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5642-1 du Code des transports.
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