LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006658653
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 30 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 4 mai 2005)Légifrance →

1. En cas de litige né d'un contrat d'engagement conclu dans les conditions de la présente loi :

2. - l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel le navigant a son domicile ;

3. - l'employeur peut être attrait devant les tribunaux français, devant ceux de l'Etat où il a son domicile, ou devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le navigant.

4. En France, ces litiges sont portés devant le tribunal d'instance compétent après tentative de conciliation devant l'autorité maritime compétente, à l'exception des litiges opposant l'armateur au capitaine qui sont portés devant le tribunal de commerce.

5. Il ne peut être dérogé aux dispositions des deuxième et troisième alinéas que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au navigant de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués aux deuxième et troisième alinéas.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5621-18 du Code des transports.

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