LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006658654
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 31 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 4 mai 2005)Légifrance →

1. Les navigants qui résident en France relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions définies à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.

2. Néanmoins, les navigants résidant en France et embarqués avant le 31 mars 1999 sur des navires battant pavillon étranger peuvent, sur leur demande, dès lors qu'ils sont employés à bord d'un navire relevant de la présente loi, continuer à bénéficier des assurances sociales auxquelles ils ont auparavant souscrit. Ces assurances devront garantir aux navigants les risques énumérés au III de l'article 26.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5631-1 du Code des transports.

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