LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2005 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006658665
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 34 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 4 mai 2005)Légifrance →

1. Les navires de commerce immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises pourront être immatriculés au registre international français sur simple demande.

2. Deux ans à compter de la publication de la présente loi, les dispositions de l'article 26 de la loi n 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, fixant les conditions d'immatriculation au registre des Terres australes et antarctiques françaises, ne sont plus applicables aux navires de commerce.

3. A l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les navires visés au premier alinéa de l'article 2 encore immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises sont immatriculés au registre international français.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5795-11 du Code des transports.

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