1. Les navires immatriculés au registre international français sont soumis à l'ensemble des règles de sécurité et de sûreté maritimes, de formation des navigants, de santé et de sécurité au travail et de protection de l'environnement applicables en vertu de la loi française, de la réglementation communautaire et des engagements internationaux de la France.
LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
Rattachement
Section 1 : Création du registre international français.
- TITRE Ier : DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANCAIS, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME
- Section 1 : Création du registre international français.
IdentifiantLEGIARTI000006658619
Texte parentLEGITEXT000006051605
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5611-4 du Code des transports et L5612-1 du Code des transports.
Aller plus loin
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