Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2008 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
RattachementSection 2 : Obligations de l'employeur.
TITRE Ier : DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANCAIS, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME
Section 2 : Obligations de l'employeur.
IdentifiantLEGIARTI000018604785
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 9 avril 2008)Légifrance →
1. Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime.
2. Une convention ou un accord de branche étendu détermine pour les navires immatriculés au registre international français :
3. - la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ;
4. - les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.
5. A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord visés au deuxième alinéa avant le 1er janvier 2006, un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.