LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2008 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
Rattachement
Section 2 : Obligations de l'employeur.
  1. TITRE Ier : DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANCAIS, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME
  2. Section 2 : Obligations de l'employeur.
IdentifiantLEGIARTI000018604785
Texte parentLEGITEXT000006051605
Référencearticle 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 (version du 9 avril 2008)Légifrance →

1. Chaque armateur participe à l'embarquement des élèves des établissements français d'enseignement maritime.

2. Une convention ou un accord de branche étendu détermine pour les navires immatriculés au registre international français :

3. - la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ;

4. - les conditions d'embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.

5. A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord visés au deuxième alinéa avant le 1er janvier 2006, un arrêté fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L5612-4 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018604785, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.