1. Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu'avec une entreprise de travail maritime agréée par les autorités de l'Etat où elle est établie. Lorsqu'il n'existe pas de procédure d'agrément, ou lorsque l'entreprise de travail maritime est établie dans un Etat où la convention n° 179 de l'Organisation internationale du travail sur le recrutement et le placement des gens de mer ne s'applique pas, l'armateur s'assure que l'entreprise de travail maritime en respecte les exigences.
LOI n° 2005-412 du 3 mai 2005 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 4 mai 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2005-412 du 3 mai 2005
Rattachement
Section 4 : Entreprises de travail maritime.
- TITRE Ier : DE LA PROMOTION DU PAVILLON FRANCAIS, DE LA SÉCURITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI MARITIME
- Section 4 : Entreprises de travail maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006658624
Texte parentLEGITEXT000006051605
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5621-3 du Code des transports.
Aller plus loin
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