Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-418 du 3 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240749
Texte parentLEGITEXT000006051615
Référencearticle 2 du décret n°2005-418 du 3 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi intitulé : « Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région ». II. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code (dispositions réglementaires) devient le chapitre 1er ainsi intitulé : « Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux ». III. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code (dispositions réglementaires) du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

2. « Chapitre III

3. « Compétences respectives de l'Etat et de la région

4. « Art. D. 4383-1. - Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant. « A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros. « Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'élève ou l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son institut ou école de formation. « Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement. « Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.