Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT MODIFICATION DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006717816
Texte parentLEGITEXT000006051629
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 211-4-1. - Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central.

3. « Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients. »

4. II. - L'article 8 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (CCDVT) est abrogé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.