Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72-3, 74 et son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois organiques n° 2000-294 du 5 avril 2000 et n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 133 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 9 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3551-12 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juin 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment ses articles 4 et 8 ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002, par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 90 et 91 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 24 novembre 2004 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 novembre 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée de la Polynésie française en date du 29 octobre 2004 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 novembre 2004 ;
Vu l'avis n° 2005-02 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 28 janvier 2005 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INCAPACITÉS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS BANCAIRES ET FINANCIÈRES.
Article 1 LEGIARTI000006717585
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 2 LEGIARTI000006717594
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006717601
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 LEGIARTI000006717611
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 5 LEGIARTI000006717624
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 6 LEGIARTI000006717638
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 7 LEGIARTI000006717647
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 LEGIARTI000006717658
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006717662
1. Les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné au I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, ou qui exercent une profession mentionnée au même I qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les I, II, III et VI de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer.
2. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande.
3. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente.
Article 10 LEGIARTI000006717667
1. a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES PORTANT MODIFICATION DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.
Article 11 LEGIARTI000006717689
1. Le code monétaire et financier est modifié comme il est dit aux articles 12 à 108 du présent titre.
Article 12 LEGIARTI000006717707
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 13 LEGIARTI000006717712
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 14 LEGIARTI000006717724
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 15 LEGIARTI000006717731
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 16 LEGIARTI000006717741
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 17 LEGIARTI000006717749
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 18 LEGIARTI000006717755
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006717768
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006717788
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 LEGIARTI000006717816
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 22 LEGIARTI000006717821
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 23 LEGIARTI000006717822
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006717823
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 25 LEGIARTI000006717826
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 26 LEGIARTI000006717833
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 27 LEGIARTI000006717839
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 28 LEGIARTI000006717851
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006717857
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006717865
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 31 LEGIARTI000006717870
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 32 LEGIARTI000006717881
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 33 LEGIARTI000006717889
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 34 LEGIARTI000006717897
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 LEGIARTI000006717906
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 36 LEGIARTI000006717917
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006717923
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 38 LEGIARTI000006717942
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 39 LEGIARTI000006717943
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 40 LEGIARTI000006717949
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 41 LEGIARTI000006717955
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 42 LEGIARTI000006717963
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 43 LEGIARTI000006717977
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 44 LEGIARTI000006717987
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006717995
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006718003
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 47 LEGIARTI000006718010
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 48 LEGIARTI000006718020
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 49 LEGIARTI000006718027
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 50 LEGIARTI000006718037
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 51 LEGIARTI000006718053
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 52 LEGIARTI000006718067
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 53 LEGIARTI000006718077
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 54 LEGIARTI000006718086
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 55 LEGIARTI000006718096
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 56 LEGIARTI000006718106
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 57 LEGIARTI000006718120
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 58 LEGIARTI000006718137
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 59 LEGIARTI000006718147
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 60 LEGIARTI000006718150
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 61 LEGIARTI000006718151
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 62 LEGIARTI000006718156
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 63 LEGIARTI000006718162
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 64 LEGIARTI000006718170
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 65 LEGIARTI000006718175
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 66 LEGIARTI000006718184
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 67 LEGIARTI000006718193
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 68 LEGIARTI000006718203
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 69 LEGIARTI000006718213
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 70 LEGIARTI000006718222
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 71 LEGIARTI000006718234
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 72 LEGIARTI000006718241
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 73 LEGIARTI000006718248
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 74 LEGIARTI000006718260
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 75 LEGIARTI000006718270
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 76 LEGIARTI000006718278
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 77 LEGIARTI000006718295
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 78 LEGIARTI000006718305
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 79 LEGIARTI000006718311
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 80 LEGIARTI000006718320
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 81 LEGIARTI000006718331
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 82 LEGIARTI000006718341
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 83 LEGIARTI000006718350
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 84 LEGIARTI000006718360
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 85 LEGIARTI000006718377
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 86 LEGIARTI000006718387
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 87 LEGIARTI000006718396
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 88 LEGIARTI000006718404
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 89 LEGIARTI000006718412
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 90 LEGIARTI000006718420
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 91 LEGIARTI000006718429
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 92 LEGIARTI000006718435
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 93 LEGIARTI000006718441
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 94 LEGIARTI000006718452
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 95 LEGIARTI000006718464
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 96 LEGIARTI000006718466
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 97 LEGIARTI000006718474
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 98 LEGIARTI000006718483
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 99 LEGIARTI000006718509
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
1. Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions codifiées, abrogées ou déplacées par la présente ordonnance sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes introduites dans le code monétaire et financier.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, les 1°, 2°, 4° et 8° de l'article 24, les articles 25, 26, 27, 28, 43, 44, 48, 50, 51, 54, 69, 70, 73 à 79 et 81 à 84 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Fait à Paris, le 6 mai 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin I. - Il est rétabli à la fin de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier un article L. 112-9 ainsi rédigé : « Art. L. 112-9. - Les livraisons de céréales par les producteurs aux coopératives sont réglées par chèque ou virement sur un établissement de crédit. Les coopératives autorisent ces établissements à communiquer à l'inspection générale des finances et aux agents de l'Office national interprofessionnel des céréales les pièces justificatives de leurs comptes. « Les dispositions concernant les règlements des ventes de blé par les organismes stockeurs à la meunerie sont étendues aux ventes de céréales secondaires et issues au négoce, coopératives ou syndicats agricoles d'approvisionnement et industries utilisatrices. » II. - L'article 10 de la loi du 17 novembre 1940 sur l'organisation de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé. L'article L. 312-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « ou du Trésor public » sont supprimés ; 2° Au deuxième alinéa du même article, les mots : « , soit ceux du Trésor public » sont supprimés ; 3° Au troisième alinéa de l'article L. 312-1, les mots : « , les services financiers de La Poste ou du Trésor public » sont remplacés par les mots : « ou les services financiers de La Poste ». I. - L'article L. 512-1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les banques mutualistes et coopératives peuvent faire appel public à l'épargne. » II. - Le XVI bis de l'article 94 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est abrogé. La première phrase du second alinéa de l'article L. 515-31 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242, L. 820-4 à L. 820-7, L. 822-6, L. 822-7 et L. 822-10 à L. 822-13 du code de commerce et l'article L. 613-9 du présent code sont applicables au contrôleur. » Aux articles L. 734-6, L. 744-6, L. 754-6 et L. 764-6, la référence : « L. 431-6 » est remplacée par la référence : « L. 431-5 ». I. - Le second alinéa de l'article L. 221-27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du compte pour le développement industriel sont fixées par le 9° quater de l'article 157 du code général des impôts et par décret. « Les opérations relatives aux comptes pour le développement industriel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. » II. - L'article 5 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est abrogé. I. - Le chapitre III du titre Ier du livre V devient la section 5 : « Les sociétés anonymes de crédit immobilier » du chapitre V du titre Ier du livre V. II. - L'article L. 513-1 devient l'article L. 515-34 dans cette section 5. Dans la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI : 1° La sous-section 4 bis : « Sanctions » devient la sous-section 5 ; 2° La sous-section 5 : « Autres compétences » devient la sous-section 6. A l'article L. 721-2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou de l'article L. 518-1. » Les articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, les 1°, 2°, 4° et 8° de l'article 24, les articles 25, 26, 27, 28, 43, 44, 48, 50, 51, 54, 69, 70, 73 à 79 et 81 à 84 sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le code monétaire et financier est modifié comme il est dit aux articles 12 à 108 du présent titre. Au 5° de l'article L. 353-2, le mot : « paieront » est remplacé par le mot : « paiement ». I. - A l'article L. 712-4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général. » II. - Le 3° du II de l'article 34 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 est abrogé. Il est inséré dans le titre VII du livre V, avant le chapitre Ier, un article L. 570-1 ainsi rédigé : « Art. L. 570-1. - Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des incapacités prescrites par l'article L. 500-1 est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois cent soixante quinze mille euros d'amende. » I. - L'article L. 341-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 341-9. - Les personnes exerçant l'activité de démarchage bancaire et financier sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. » II. - Le 3° de l'article L. 353-2 du code monétaire et financier est supprimé. L'article L. 221-2 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au troisième alinéa, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A » ; 2° Le cinquième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants dans des conditions prévues par voie réglementaire. » I. - Il est ajouté à la sous-section 2 relative aux dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance du chapitre Ier du titre II du livre II un article L. 221-8-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-8-1. - Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. » II. - 1° L'article 1er du décret du 20 septembre 1896 relatif au contrôle et aux vérifications des opérations des caisses d'épargne est abrogé. 2° L'article 67 du code des caisses des caisses d'épargne est abrogé. Le premier alinéa de l'article L. 311-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que : ». Au troisième alinéa de l'article L. 511-31, le mot : « duodecies » est remplacé par le mot : « tervicies ». L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II « Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers » Aux a et b du II de l'article L. 621-15, les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° ». Au deuxième alinéa de l'article L. 621-21, les mots : « à l'article L. 621-11 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article L. 621-4 ». Au titre VI du livre VII, l'article L. 755-12 devient l'article L. 765-12. A L'article L. 763-2, il est ajouté la phrase suivante : « Les dispositions de l'article L. 312-1 qui s'appliquent aux établissements de crédit s'appliquent également au Trésor public. » Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Après l'article L. 570-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 570-2 ainsi rédigé : « Art. L. 570-2. - Quiconque est condamné en application de l'article L. 570-1 ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'organisme dans lequel il exerçait des fonctions de direction, de gestion, d'administration ou de membre d'un organe collégial de contrôle ou dont il avait la signature, ainsi que dans toute filiale de cet organisme. « Le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'incapacité prescrite au présent article est puni des peines prévues à l'article L. 570-1. Est puni des mêmes peines l'employeur ayant agi en connaissance de cause. » L'article L. 312-9 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 312-9. - Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. » L'article L. 111-2 est abrogé. Au chapitre III du titre Ier du livre Ier : 1° L'article L. 113-7 devient l'article L. 113-1 ; 2° Les intitulés des sections sont supprimés et les autres articles sont abrogés. Au premier alinéa de l'article L. 131-39, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ». Au 8° de l'article L. 611-1, la référence : « 106 » est remplacée par la référence : « 105 ». Au 2 de l'article L. 611-3, la référence : « L. 611-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-1 ». A l'article L. 733-8, la référence : « L. 322-22 » est remplacée par la référence : « L. 322-2 ». L'article L. 764-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 764-2. - Les articles L. 412-1, à l'exception de son dernier alinéa, et L. 412-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » Après l'article L. 213-18 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 213-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 213-18-1. - Les dirigeants d'associations émettant des obligations sont soumis aux incapacités prévues à l'article L. 500-1. » Les personnes qui dirigent, gèrent, administrent ou sont membres d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné au I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, ou qui exercent une profession mentionnée au même I qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont été condamnées pour des faits énoncés par les I, II, III et VI de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, sont frappées, à compter de la date de publication de cette dernière, d'une incapacité d'exercer. Toutefois, ces personnes peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de l'ordonnance, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande. Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. A l'article L. 212-15, la référence : « L. 225-138 et L. 225-138-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-138-1 ». Au 6° de l'article L. 214-36, les mots : « aux cessions et aux limites » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites ». A l'article L. 231-1, la référence aux articles L. 245-7 et L. 245-9 du code de commerce est remplacée par la référence à l'article L. 245-9 du code de commerce. Au second alinéa du II de l'article L. 341-4, après les mots : « de ses mandants » sont insérés les mots : « des mandats ». Au troisième alinéa de l'article L. 441-1, les mots : « après avis de l'Autorité des marchés financiers et » sont remplacés par les mots : « après avis ». Au dernier alinéa de l'article L. 511-24, le mot : « demeurent » est remplacé par les mots : « leur sont ». I. - Aux articles L. 512-20, L. 512-25, L. 512-31, L. 512-33, L. 512-34, L. 512-35, L. 512-39, L. 512-40, L. 512-42, L. 512-43, L. 512-45, L. 512-48, L. 512-49, L. 512-50, L. 512-51, L. 512-52, L. 512-53 et L. 512-54, les mots : « la caisse nationale de crédit agricole » sont remplacés par les mots : « l'organe central du crédit agricole ». II. - L'article L. 512-38 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci » sont remplacés par les mots : « l'organe central du crédit agricole, celui-ci » ; 2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la caisse nationale de crédit agricole » sont remplacés par les mots : « l'organe central du crédit agricole ». III. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 2 « L'organe central du crédit agricole » Il est rétabli avant la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre V une section 5 ainsi intitulée : « Section 5 « Le crédit mutuel agricole et rural » Au cinquième alinéa de l'article L. 518-1, les mots : « assurant un service de dépôts de fonds de particuliers » sont supprimés. Au 2° de l'article L. 564-3, les mots : « à l'article 35 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 125 du code des postes et des communications électroniques ». I. - L'article L. 732-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 732-7. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable à Mayotte, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : « A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés. « Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables à Mayotte. » II. - L'article L. 742-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 742-6. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 4° du I de l'article L. 214-1, du 4° du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : « A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés. « Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Nouvelle-Calédonie. » III. - L'article L. 752-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 752-6. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable en Polynésie française, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : « A l'article L. 214-18, les mots : "les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que sont supprimés. « Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables en Polynésie française. » IV. - L'article L. 762-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 762-6. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du 4 du I de l'article L. 214-1, du 4 du II de l'article L. 214-34, des articles L. 214-39 à L. 214-41-1, des articles L. 214-85 à L. 214-88, et sous réserve de l'adaptation suivante : « A l'article L. 214-18, les mots : « les dispositions de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement ainsi que » sont supprimés. « Les articles L. 231-3 à L. 231-21 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. » I. - Les articles L. 735-1, L. 745-1, L. 755-1 et L. 765-1 deviennent respectivement les articles L. 735-1-1, L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1. II. - Sont créées respectivement dans les titres III, IV, V et VI du livre VII, entre les intitulés : « Chapitre V. - Les prestataires de services » et « Section 1. - Les établissements du secteur bancaire », les dispositions suivantes : « Art. L. 735-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables à Mayotte. « Art. L. 745-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. « Art. L. 755-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables en Polynésie française. « Art. L. 765-1. - L'article L. 500-1 ainsi que les articles L. 570-1 et L. 570-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » Le second alinéa de l'article L. 322-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes : « Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1. » Sont abrogés : 1° Les articles 20 et 33-1 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ; 2° Les articles 13, 71, 75, 76 et 77 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ; 3° L'article 12 de la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations ; 4° L'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ; 5° L'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Dans le premier alinéa de l'article L. 221-15, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ». I. - Il est inséré après l'article L. 512-83 un article L. 512-83-1 ainsi rédigé : « Art. L. 512-83-1. - Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances. » II. - L'article 23 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel est abrogé. A l'article L. 515-16 : 1° Les mots : « les parts de fonds communs de créances ainsi que » sont remplacés par les mots : « les parts et titres de créances émis par des fonds communs de créances ainsi que » ; 2° Les mots : « définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 » sont remplacés par les mots : « définies au I de l'article L. 515-14 » ; 3° Après les mots : « des parts spécifiques », sont ajoutés les mots : « ou titres de créances ». Au deuxième alinéa de l'article L. 520-1, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ». Au premier alinéa de l'article L. 531-6, les mots : « l'arrêté » sont remplacés par les mots : « un arrêté ». Au second alinéa de l'article L. 532-21, après les mots : « la commission bancaire, » sont insérés les mots : « ou, lorsque cela relève de sa compétence, ». L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre Ier « Dispositions applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à la Réunion,à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » I. - Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre VII est abrogé. II. - Il est ajouté au chapitre Ier une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Dispositions relatives à l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon « Art. L. 711-13. - La monnaie à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est l'euro. « Un euro est divisé en cent centimes. « Art. L. 711-14. - L'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement. La présente disposition s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues. « Le remplacement de la monnaie de chaque Etat membre participant par l'euro n'a pas en soi pour effet de modifier le libellé des instruments juridiques existant à la date du remplacement. « On entend par "instruments juridiques, au sens des alinéas précédents, les dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques. « Art. L. 711-15. - Le gouverneur de la Banque de France rend applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. « Les décisions du gouverneur sont publiées au Journal officiel de la République française. « Art. L. 711-16. - Les mesures relatives à l'euro, notamment celles qui sont nécessaires au fonctionnement de l'Union économique et monétaire, autres que celles mentionnées à l'article L. 711-15, sont rendues applicables par voie réglementaire à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de telle sorte que ces mesures y aient des effets identiques à ceux produits en France métropolitaine. » Aux articles L. 733-1, L. 743-1, L. 753-1 et L. 763-1, la référence : « L. 311-4 » est remplacée par la référence : « L. 311-3 ». I. - Il est créé un article L. 735-11-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 735-11-2-1. - L'article L. 543-1 est applicable à Mayotte, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » II. - Il est créé un article L. 745-11-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 745-11-2-1. - L'article L. 543-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » III. - Il est créé un article L. 755-11-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 755-11-2-1. - L'article L. 543-1 est applicable en Polynésie française, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » IV. - Il est créé un article L. 765-11-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 765-11-2-1. - L'article L. 543-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de supprimer la mention : "les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière. » Au 2° du II de l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 susvisée, les mots : « l'article 649, » sont supprimés. A l'article L. 162-1, la référence : « 442-14 » est remplacée par la référence : « 442-15 ». I. - Il est ajouté à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II un article L. 211-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-1. - Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes courants de valeurs mobilières ouverts dans les écritures d'un dépositaire central. « Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire habilité mentionné à l'article L. 542-1 n'est admise sur les instruments financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire habilité, lorsqu'ils sont la propriété de ses clients. » II. - L'article 8 du décret n° 49-1105 du 4 août 1949 pris pour l'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 et relatif au régime des valeurs mobilières ainsi qu'aux modalités de liquidation de la caisse centrale de dépôts et de virements de titres (CCDVT) est abrogé. Il est ajouté à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II un article L. 221-17-1 ainsi rédigé : « Art. L. 221-17-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article 83 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, la garantie de l'Etat est accordée au remboursement en capital, intérêts et complément de rémunération aux fonds déposés sur les comptes sur livret d'épargne populaire ouverts en application des dispositions de la présente sous-section. » Au premier alinéa de l'article L. 511-12, la référence : « L. 611-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-1 ». A l'article L. 571-15, les mots : « interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 » sont remplacés par les mots : « interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase de l'article L. 519-2 ». A l'article L. 613-31, la référence : « L. 431-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-6 ». Au II de l'article L. 621-9 : 1° Au 2° les mots : « , y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ; 2° Il est inséré avant l'avant-dernier alinéa un 12° ainsi rédigé : « 12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif. » I. - Dans l'intitulé du titre II du livre VII, les mots : « la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon ». II. - Dans le code monétaire et financier, notamment aux articles L. 141-5, L. 711-1, L. 711-8, L. 711-20, L. 711-21, L. 721-3, L. 722-1, L. 722-2, L. 722-3, L. 723-1, L. 724-1, L. 725-1, L. 725-2, L. 725-3, L. 726-1 et L. 726-2, les mots : « dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ». Sont abrogés : 1° L'article 1er, les deux premiers alinéas de l'article 17, l'article 18, l'article 24, le deuxième alinéa de l'article 44, l'article 45, l'article 66 et l'article 72 du code des caisses d'épargne ; 2° L'article 647 du code rural ancien ; 3° Les articles 37 et 38 de l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations ; 4° L'article 19 de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ; 5° Les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité ; 6° L'article 33 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises ; 7° Le III de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ; 8° Les articles 30, 40 et 47 bis de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ; 9° L'article 85 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II, la sous-section 6-1 : « Règles de bonne conduite » devient la sous-section 7. A l'article L. 511-30, les mots : « la Caisse nationale de crédit agricole » sont remplacés par les mots : « Crédit agricole S.A. ». I. - L'intitulé du chapitre III du titre IV du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III « Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » II. - Le II de l'article L. 214-1 devient l'article L. 543-1 et est inséré dans ce chapitre. Sont et demeurent abrogées les section 3 et section 4 du chapitre VI du titre II du livre VII. La section 1 : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières » du chapitre IV du titre Ier du livre II est ainsi modifiée : 1° Après l'article L. 214-34 sont insérés les intitulés suivants : « Sous-section 6 « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement « Sous-section 7 « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule « Sous-section 8 « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels » 2° La sous-section 6 : « Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs » devient la sous-section 9 ; 3° Dans le 3° du II de l'article L. 214-34, la référence à la sous-section 6 est remplacée par la référence à la sous-section 9 ; 4° La sous-section 7 : « Fonds communs de placement à risques » devient la sous-section 10 ; 5° La sous-section 8 : « Fonds communs de placement d'entreprise » devient la sous-section 11 ; 6° La sous-section 9 : « Fonds communs de placement dans l'innovation » devient la sous-section 12 ; 7° La sous-section 9-1 : « Fonds d'investissement de proximité » devient la sous-section 13 ; 8° La sous-section 10 : « Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme » devient la sous-section 14. L'article L. 221-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 221-3. - Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse d'épargne et de prévoyance à une autre, ou d'une caisse d'épargne et de prévoyance à la Caisse nationale d'épargne, ou de la Caisse nationale d'épargne à une caisse d'épargne et de prévoyance. » L'article L. 512-91 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa et au deuxième alinéa, les mots : « 19 nonies » sont remplacés par les mots : « 19 vicies » ; 2° a) Au deuxième alinéa, les mots : « mise en service » sont remplacés par les mots : « mise en réserve » ; b) Au troisième alinéa, le mot : « maximum » est supprimé. L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II « Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna » L'intitulé du chapitre II du titre VI du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II « Infractions relatives à la monnaie » Au premier alinéa de l'article L. 221-12, les mots : « premier livret » sont remplacés par les mots : « livret A ». I. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre II une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Plan d'épargne en actions « Art. L. 221-30. - Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. « Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire. « Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation. « Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 132 000 euros. « Art. L. 221-31. - I. - 1° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : « a) Actions ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ; « b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; « c) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b ci-dessus ; « 2° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription : « a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ; « b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ; « c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1° ; « 3° Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ; « 4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat non membre de cette Communauté partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 et à l'article 208 C du même code. « II. - 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions. « Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ; « 2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies, 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan ; « 3° Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. « III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. « Art. L. 221-32. - I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. « II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. « Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat. » II. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est abrogée, à l'exception de son article 3, du deuxième alinéa du 3° de l'article 4, et des articles 7, 8, 9, 11 et 12. A l'article L. 571-5, la référence aux articles L. 242-26 et L. 242-27 du code de commerce est remplacée par la référence aux articles L. 820-5, L. 820-6 et L. 820-7 du code de commerce. I. - L'article L. 734-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 734-9. - L'article L. 432-20 est applicable à Mayotte. » II. - L'article L. 744-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 744-9. - L'article L. 432-20 est applicable en Nouvelle-Calédonie. » III. - L'article L. 754-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 754-9. - L'article L. 432-20 est applicable en Polynésie française. » IV. - L'article L. 764-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 764-9. - L'article L. 432-20 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »
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Code des caisses d'épargne - art. 1 (Ab) · abrogation
Code des caisses d'épargne - art. 17 (Ab) · modification
Code monétaire et financier - art. L512-48 (V) · modification
Code monétaire et financier - art. L743-10 (M)
Code monétaire et financier - art. L765-1-1 (M) · creation