Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006400440
Texte parentLEGITEXT000006051631
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 166-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte est fixée par les statuts.

3. « Le président du syndicat mixte est élu par le comité syndical ou, si les statuts le prévoient, par le bureau qu'il a constitué. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.