Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006400421
Texte parentLEGITEXT000006051631
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 121-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 121-29. - Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :

3. « - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 121-28 ;

4. « - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions.

5. « Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an. Chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.