Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006400423
Texte parentLEGITEXT000006051631
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Dans la sous-section II de la section V du chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un article L. 121-33-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 121-33-1. - A l'issue de son mandat, tout maire ou, dans les communes de 20 000 habitants au moins, tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée, a droit sur sa demande à une formation professionnelle.
3. « Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par la législation et la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces congés. »
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