Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006400425
Texte parentLEGITEXT000006051631
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 121-37 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

3. « Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.