Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie.
IdentifiantLEGIARTI000006400426
Texte parentLEGITEXT000006051631
Référencearticle 9 de l'ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 121-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 121-38. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

3. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006400426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.