Décret n°2005-433 du 4 mai 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-433 du 4 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240818
Texte parentLEGITEXT000006051632
Référencearticle 3 du décret n°2005-433 du 4 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté au titre VII du livre VII de la partie Réglementaire du code de justice administrative un chapitre VII ainsi rédigé :

2. « Chapitre VII

3. « Dispositions relatives à un référendum local

4. « Art. R. 777-1. - Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduites : « Art. R. 1112-3, cinquième alinéa. - Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de la collectivité territoriale ayant décidé le référendum ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif compétent. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.