Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2005-436 du 9 mai 2005
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000045330890
Texte parentLEGITEXT000006051635
Référencearticle 1 du décret n°2005-436 du 9 mai 2005 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le corps du contrôle général économique et financier est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

2. Les membres de ce corps exercent des missions :

3. 1° De contrôle et d'inspection dans le domaine économique et financier, d'audit, d'évaluation, d'étude et de conseil en vue de l'amélioration de la gestion publique, ainsi que toutes missions que les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie leur confient ;

4. 2° De contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé ;

5. 3° De contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs.

6. Ils exercent leurs fonctions au sein du service du contrôle général économique et financier. Ils peuvent également être affectés auprès des directeurs et chefs de service des administrations placées sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ou auprès du Conseil général des technologies de l'information.

7. Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie peuvent autoriser les membres du corps du contrôle général économique et financier à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions relevant de leur compétence.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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