Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2005
NatureDécret
Signé le9 mai 2005
Publié le10 mai 2005
Articles9 articles en vigueur
NORECOX0400297D
IdentifiantLEGITEXT000006051635
RéférenceDécret n°2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 octobre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000045330890

1. Le corps du contrôle général économique et financier est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

2. Les membres de ce corps exercent des missions :

3. 1° De contrôle et d'inspection dans le domaine économique et financier, d'audit, d'évaluation, d'étude et de conseil en vue de l'amélioration de la gestion publique, ainsi que toutes missions que les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie leur confient ;

4. 2° De contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé ;

5. 3° De contrôle financier des administrations de l'Etat et de ses établissements publics administratifs.

6. Ils exercent leurs fonctions au sein du service du contrôle général économique et financier. Ils peuvent également être affectés auprès des directeurs et chefs de service des administrations placées sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie ou auprès du Conseil général des technologies de l'information.

7. Les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie peuvent autoriser les membres du corps du contrôle général économique et financier à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions relevant de leur compétence.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 2 LEGIARTI000035728220

1. Le corps du contrôle général économique et financier comprend deux grades :

2. 1° Le grade de contrôleur général de 1re classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

3. 2° Le grade de contrôleur général de 2e classe, qui comporte six échelons.

Chapitre II : Recrutement.

Article 3 LEGIARTI000045330887

1. Les promotions de grade dans le corps du contrôle général économique et financier sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 5 LEGIARTI000045330883

1. Peuvent être nommés contrôleurs généraux de 1re classe les contrôleurs généraux économique et financier de 2e classe qui ont plus de quatre ans d'ancienneté dans le corps de contrôleur général économique et financier et sont inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès au grade de contrôleur général économique et financier de 1re classe.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 7 LEGIARTI000045330881

1. Les contrôleurs généraux de 2e classe promus dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre III : Avancement.

Article 8 LEGIARTI000045330879

1. I.-La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de contrôleur général de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois en ce qui concerne les 1er et 2e échelons, à deux ans en ce qui concerne le 3e échelon et à trois ans en ce qui concerne le 4e échelon et le 5e échelon.

2. II.-La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons du grade de contrôleur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

3. Peuvent être nommés à l'échelon spécial du grade de contrôleur général de première classe, les contrôleurs généraux de première classe inscrits sur un tableau d'avancement.

4. Le nombre de contrôleurs généraux de 1re classe pouvant être nommés à l'échelon spécial chaque année est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 10 LEGIARTI000045330877

1. Les membres du corps nommés depuis au moins un an peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité ou hors cadre ou mis à disposition dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.

Article 19 LEGIARTI000006413347

1. Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", " inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots :

2. " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".

Article 20 LEGIARTI000006413328

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil Le ministre délégué à l'industrie, Patrick Devedjian Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération. I. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant le traitement immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi ou, à défaut, au 5e échelon. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine. II. - Les nominations ou les détachements dans le grade de contrôleur général de 1re classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur ancien grade ou emploi. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou emploi, lorsque leur nomination ou détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou emploi d'origine. Toutefois : 1° Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont classés à l'échelon spécial ; 2° Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 sont effectuées au 1er échelon lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public ; 3° Les contrôleurs généraux de 2e classe promus sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement ; dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon. Les membres du corps nommés depuis au moins un an peuvent être placés en position de détachement ou de disponibilité ou hors cadre ou mis à disposition dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires. Le nombre des membres du corps du contrôle général économique et financier placés dans ces positions ne peut excéder le tiers de l'effectif du corps.

Textes cités liens · DILA6

Cité par 75 textes
Arrêté · application
Arrêté · application
Décret2005-440 · application
Code du travail - art. D352-8 (Ab) · modification
Code du travail - art. D7234-24 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 mai 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.