Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2023.
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TexteDécret n°2005-436 du 9 mai 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006413340
Texte parentLEGITEXT000006051635
Référencearticle 12 du décret n°2005-436 du 9 mai 2005 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Pour la constitution initiale du corps, les membres du corps des contrôleurs financiers régi par le décret n° 64-913 du 3 septembre 1964 relatif au statut particulier des contrôleurs financiers sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
ANCIENNE
situation
NOUVELLE
situation
ANCIENNETE
conservée
Contrôleur financier de 1re classe
Contrôleur général de 1re classe
Echelon spécial
1er échelon spécial
1er échelon
Echelon spécial
Echelon spécial
4e échelon
Ancienneté acquise
Contrôleur financier de 2e classe
Contrôleur général de 2e classe
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2. Les contrôleurs financiers qui percevaient, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans le corps du contrôle général économique et financier, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal du grade de contrôleur général de 1re classe conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.
Aller plus loin
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