1. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps du contrôle général économique et financier, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des contrôleurs d'Etat, du corps des contrôleurs financiers, du corps des inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce, ainsi que du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2005 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-436 du 9 mai 2005
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006413344
Texte parentLEGITEXT000006051635
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