Décret n°2005-455 du 12 mai 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2005-455 du 12 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000049820583
Texte parentLEGITEXT000006051655
Référencearticle 10 du décret n°2005-455 du 12 mai 2005 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Pour l'application du présent décret à Mayotte, les références à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de contrôle et de lutte contre la fraude.

2. II.-Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

3. a) Pour l'application des articles 1er et 7 :

4. -dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle mentionnés par les articles 145,153 à 156,159 et 160 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 et les dispositions applicables localement en matière de protection sociale ” ;

5. -en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ agents des corps de contrôle habilités par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail et de protection sociale ” ;

6. b) Pour l'application des articles 3 à 6 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ l'opérateur France Travail ” sont remplacés par les mots : “ service public chargé de l'emploi et du placement ” ;

7. c) Une convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna précise les modalités particulières relatives à la coordination et à la collaboration prévues aux articles 1er, 4,5,6 et 7 entre l'Office central de lutte contre le travail illégal, l'exploitation par le travail et la fraude en matière sociale, les autres services de l'Etat, les organismes de protection sociale et les services administratifs placés sous l'autorité de chacune de ces collectivités.

Nota : Conformément à l’article 14 du décret n° 2022-1704 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 sur l'ensemble du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.