Décret n°2005-455 du 12 mai 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 juin 2021.

TexteDécret n°2005-455 du 12 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000043709540
Texte parentLEGITEXT000006051655
Référencearticle 7 du décret n°2005-455 du 12 mai 2005 (version du 28 juin 2021)Légifrance →

1. Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de police, aux unités de gendarmerie et aux agents de contrôle mentionnés aux articles L. 8271-1-2 du code du travail, L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du code de la sécurité sociale et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des auteurs d'infractions, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.

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