Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-460 du 13 mai 2005
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006500671
Texte parentLEGITEXT000006051662
Référencearticle 23 du décret n°2005-460 du 13 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 7° de l'article R. 761-23 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « 7° Emet un avis sur le projet d'ordonnance préparé par le premier président désignant :

3. « a) Les juges de l'application des peines du ressort de la cour composant un tribunal de l'application des peines, conformément à l'article 712-3 du code de procédure pénale ;

4. « b) Le président de chambre ou le conseiller présidant la chambre de l'application des peines et les conseillers la composant en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

5. « c) Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes composant la chambre de l'application des peines, conformément à l'article 712-13 du code de procédure pénale ;

6. « d) Le ou les conseillers chargés de suivre l'application des peines et de coordonner l'action des juges de l'application des peines dans le ressort de la cour d'appel ; ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006500671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.